Contenu principal

Pouvoir judiciaire

Le juge de commune est l’autorité responsable pour des conciliations lors de litiges entre privés. Il intervient également dans les procédures de succession et de mise à ban.

Toutes les compétences du juge de commune sont édictées par l'article 90 de la loi d'application du code civil suisse du canton du Valais.

 

Conciliation

Tout procès civil débute par une audience de conciliation devant le juge de commune. Seuls les litiges hors du droit du travail et hors du droit du bail sont concernés. En cas d’échec de la conciliation, le juge peut:

  • émettre une décision pour les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs
  • soumettre une proposition de jugement pour les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs
  • délivrer un acte de non-conciliation (autorisation de procéder) qui permet d’aller au Tribunal de district pour les affaires dont la valeur litigieuse dépasse 5000 francs

Le juge de commune peut aussi tenir un rôle de conciliateur envers les citoyens, par exemple pour des problèmes de voisinage. Il essaiera, dans la mesure du possible, de résoudre ces problèmes avant d'entamer une procédure officielle.

Démarche: une requête écrite et signée par le biais de ce formulaire est adressée au juge. Elle comporte les coordonnées complètes des parties, la description du litige et les conclusions (ce que le requérant demande). L'avance de frais varie entre 170 et 350 francs (art 15 LTar).

 

Succession

Le juge de commune tient un rôle important dans le déroulement de la succession suite à un décès.

  • Délivrance du certificat d'héritier, sur demande écrite auprès du juge de commune: un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.). Ce certificat engendre des frais, variables selon le travail de recherche à effectuer.
  • Ouverture du testament ou du pacte successoral: lors du décès, toute personne en possession d’un testament doit le transmettre au juge de commune. La lecture du testament et du pacte successoral fait l'objet d'une audience, organisée dans le mois qui suit la remise du testament.
  • Réception d’un testament oral: le testateur peut communiquer ses dernières volontés au juge de commune, uniquement dans des circonstances extraordinaires, comme un danger de mort imminent, une communication interceptée, une épidémie ou une guerre.

 

Mise à ban

Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du juge qu'il interdise tout trouble de la possession et que, en cas de récidive, l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de 2000 francs au plus. L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble.

Le juge peut renoncer à une audience lorsqu’il peut se prononcer sur la base des éléments en sa possession (art. 256 al. 1).

La requête de mise à ban doit impérativement être signée. Elle sera publiée dans le Bulletin officiel. Le prix est variable en fonction des débours et des recherches entreprises.

La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble.

Contact

Pouvoir judiciaire
Avenue des Comtes de Savoie 108
1913 Saillon

Horaires d'ouverture

Sur rendez-vous

Personnes

Nom PrénomFonctionPrise de fonctionContact